JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2113-3

Article L2113-3

Le Procureur peut confier la réalisation des missions suivantes à ses délégués et médiateurs :
1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II ;
2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;
3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.
Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le Procureur peut confier la réalisation des missions suivantes à ses délégués et médiateurs :

1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre I

er

du livre II ;

2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;

3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;

4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.

Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.