JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2113-1

Article L2113-1

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public :

1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;

2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.