JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1632-3

Article L1632-3

Les transmissions par l'autorité judiciaire des avis, convocations ou documents peuvent être effectués par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne.


Historique des versions

Version 1

Les transmissions par l'autorité judiciaire des avis, convocations ou documents peuvent être effectués par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne.