JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Transmission par voie électronique à des particuliers

Article L1632-3

Les transmissions par l'autorité judiciaire des avis, convocations ou documents peuvent être effectués par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne.

Article L1632-4

Lorsqu'une transmission est effectuée par voie électronique, il est conservé une trace de cet envoi au dossier de la procédure.

Article L1632-5

Lorsqu'il est prévu que l'envoi est effectué par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission électronique doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.
Lorsqu'il est prévu que l'envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent aussi permettre d'établir la date de réception par le destinataire.

Article L1632-6

Les significations par voie de commissaire de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés, peuvent se faire par voie électronique conformément aux dispositions de la présente sous-section, selon des modalités précisées par voie réglementaire.