JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1411-1

Article L1411-1

Toute victime a le droit de déposer plainte :
1° Après des officiers et agents de police judiciaire qui sont tenus de recevoir la plainte même s'ils appartiennent à un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent ;
2° Auprès du procureur de la République.
Lorsque les dispositions du présent code le prévoient, elle a le droit de déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans que le recours à ces techniques puisse lui être imposé.


Historique des versions

Version 1

Toute victime a le droit de déposer plainte :

1° Après des officiers et agents de police judiciaire qui sont tenus de recevoir la plainte même s'ils appartiennent à un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent ;

2° Auprès du procureur de la République.

Lorsque les dispositions du présent code le prévoient, elle a le droit de déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans que le recours à ces techniques puisse lui être imposé.