JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1400-1

Article L1400-1

Est qualifiée de victime au sens des dispositions du présent code :
1° Toute personne physique ou morale qui déclare ou paraît avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention ; cette qualification n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause ;
2° Toute personne reconnue comme telle par une décision de justice définitive.


Historique des versions

Version 1

Est qualifiée de victime au sens des dispositions du présent code :

1° Toute personne physique ou morale qui déclare ou paraît avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention ; cette qualification n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause ;

2° Toute personne reconnue comme telle par une décision de justice définitive.