JORF n°0246 du 16 octobre 2024

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la représentation équilibrée des administrateurs dans les sociétés

Résumé Si une grande société n'a pas assez de femmes ou d'hommes dans son conseil en 2026, certains membres peuvent être remplacés.

I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être procédé à leur remplacement selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des administrateurs concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des administrateurs élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3°, et le cas échéant du 4°, du III de l'article L. 225-27-1.

Article 24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de mesures correctives pour l'équilibre des sexes au sein des conseils de surveillance

Résumé Si l'équilibre entre hommes et femmes dans les conseils de surveillance est menacé, on peut remplacer certains membres.

I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application de l'article L. 225-71, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être procédé au remplacement des membres du conseil ainsi désignés, selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-80 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des membres du conseil de surveillance concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.

Article 25

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la représentation équilibrée des sexes dans les conseils de surveillance

Résumé Pour avoir autant d'hommes que de femmes dans les conseils de surveillance de certaines entreprises d'ici 2026, des membres peuvent être remplacés si nécessaire.

Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79-2 et L. 225-80, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-74, il est procédé, selon les modalités prévues à l'article L. 225-34, au remplacement de ces membres, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de celui-ci. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.

Article 26

I. - Les articles 1er à 22 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

Article 27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités des ministres pour l'application de l'ordonnance

Résumé Le Premier ministre, le ministre de la justice et le ministre de l'économie doivent appliquer cette ordonnance et la publier au journal officiel.

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.