JORF n°0144 du 20 juin 2024

Chapitre IV : PRÉCISER LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS RÉGIMES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité foncière dans les départements de Mayotte et du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

Résumé Les règles pour publier des ventes de maisons diffèrent selon la région en France.

Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5
« DES AUTRES RÉGIMES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

« Art. 710-46.-Pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité foncière est régie par les dispositions du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la loi législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. 710-47.-Pour les immeubles situés dans le département de Mayotte, la publicité foncière est régie par les articles 2509 à 2534. »