JORF n°0144 du 20 juin 2024

Chapitre III : CLARIFIER LE RÉGIME DES MENTIONS EN MARGE DE DOCUMENTS PUBLIÉS

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions en marge des documents publics

Résumé Un nouvel article ajoute des règles pour les notes en marge des documents publics, expliquant comment les faire et quand les utiliser.

Après le chapitre 3, il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé :

« Chapitre 4
« DES MENTIONS EN MARGE DE DOCUMENTS PUBLIÉS

« Section 1
« De la nature des mentions en marge

« Art. 710-41. - La formalité de mention en marge, prévue au 3° de l'article 710-3, a pour objet d'informer les tiers de modifications survenues dans les mentions ou les effets de ce document.
« Elle est rédigée par le service chargé de la publicité foncière qui la porte également au fichier mentionné à l'article 710-2.

« Art. 710-42. - Peuvent faire l'objet d'une mention en marge :
« 1° Les bordereaux d'inscription d'hypothèque, régie par les articles 2421 et suivants ;
« 2° Les commandements de payer valant saisie et les décisions de saisie pénale précédemment publiés, pour la mention des actes de procédure et des décisions judiciaires s'y rattachant.

« Section 2
« Opérations de mention en marge

« Art. 710-43. - La mention en marge est requise par la remise au service chargé de la publicité foncière d'un bordereau dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce bordereau contient un certificat attestant que le requérant détient les documents justifiant l'exécution de la formalité et que les énoncés du bordereau sont conformes à ces documents. Ce certificat est établi par les personnes habilitées mentionnées au 2° de l'article 710-7.
« Le service chargé de la publicité foncière contrôle la régularité formelle de la requête à l'exclusion de tout autre contrôle.

« Art. 710-44. - En cas de manquement aux exigences de l'article 710-43, l'établissement de la mention en marge est refusé dans les formes prévues à l'article 710-9.
« Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, toute mention en marge est portée au registre mentionné à l'article 710-10.

« Art. 710-45. - Pour la formalité prévue au présent chapitre :
« 1° Les dispositions des articles 710-11 et 710-12 ne sont pas applicables ;
« 2° Le certificat d'identité des parties prévu au 2° de l'article 710-7 n'est pas exigé.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »