JORF n°0213 du 14 septembre 2023

Ordonnance n°2023-871 du 13 septembre 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 31 août 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour la réparation des dommages causés par des troubles à l'ordre public

Résumé Les réparations pour les dégâts causés par des troubles entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 peuvent être payées par le fonds de compensation.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du même code réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales pour réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 ouvrent droit à des attributions du fonds, l'année au cours de laquelle le règlement de ces dépenses est intervenu.

Article 2

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Exemption de l'obligation de participation minimale pour les projets de réparation de dégâts liés aux troubles publics

Résumé Les réparations des dégâts causés par les troubles publics en juin-juillet 2023 ne nécessitent pas de participation minimale

L'obligation de participation minimale prévue au 2° du I de l'article L. 1111-9 et au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au financement des projets d'investissement visant à réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023.

Article 3

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Fonds de concours pour réparer les dommages liés aux troubles publics

Résumé Des fonds supplémentaires sont disponibles pour réparer les dégâts causés par les troubles publics en juin et juillet 2023.

Pour réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, le montant total des fonds de concours définis au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette part peut être nulle.

Article 4

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Responsabilité de la Première ministre et du ministre de la transition écologique

Résumé La Première ministre et le ministre de la transition écologique doivent faire en sorte que l'ordonnance soit appliquée et publiée.

La Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu