JORF n°0143 du 22 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de publication d'un rapport sur l'impôt sur les bénéfices pour certaines sociétés commerciales

Résumé Les grandes sociétés doivent publier un rapport sur leurs impôts.

Il est rétabli un article L. 232-6 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 232-6.-I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.
« II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :
« 1° Le nom de la société ;
« 2° Une brève description de la nature des activités ;
« 3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
« 4° Le chiffre d'affaires ;
« 5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
« 7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
« 8° Le montant des bénéfices non distribués.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.
« III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
« Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
« Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.
« IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Il est rétabli un article L. 232-6 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 232-6.-I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.

« II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :

« 1° Le nom de la société ;

« 2° Une brève description de la nature des activités ;

« 3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

« 4° Le chiffre d'affaires ;

« 5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;

« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;

« 7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;

« 8° Le montant des bénéfices non distribués.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.

« III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

« Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.

« Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.

« IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »