Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modifications de l'application en Polynésie française des articles L. 3211 et suivants
Le même livre VI est complété par un titre IV et un titre V ainsi rédigés :
« Titre IV
« CESSION
« Chapitre unique
« Art. L. 5641-1.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :
« 1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-2.-L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
« Art. L. 5641-3.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-4.-I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5641-5.-Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.
« Art. L. 5641-6.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« Art. L. 5641-7.-Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
« Art. L. 5641-8.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d'utilité sociale » en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;
« 2° Les 9° et 10° sont supprimés.
« Titre V
« AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
« Chapitre unique
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »
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