JORF n°0075 du 29 mars 2023

Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels

Article L242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'usage des termes "boulanger" et "boulangerie"

Résumé Le mot "boulanger" et l'enseigne "boulangerie" doivent être utilisés comme le dit la loi.

Les règles relatives à l'appellation de : « boulanger » et à l'enseigne commerciale de : « boulangerie » sont fixées par les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code de la consommation.

Article L242-2

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Mention "fait maison"

Résumé La mention "fait maison" doit suivre des règles précises.

Les règles relatives à la mention : « fait maison » sont fixées par les articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation.

Article L242-3

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Bénéficiaire du label « entreprise du patrimoine vivant »

Résumé Les entreprises artisanales peuvent obtenir un label spécial selon certaines règles.

Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent bénéficier du label « entreprise du patrimoine vivant » dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.