JORF n°0075 du 29 mars 2023

Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L'ARTISAN

Article L231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des qualités d'artisan et attribution des titres de maître artisan

Résumé Les conjoints et associés d'un artisan peuvent obtenir les mêmes diplômes et titres.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art sont attribués dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise.
Le présent article est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 121-8 du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent article s'applique sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1.

Article L231-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du conjoint à l'immatriculation

Résumé L'article L231-2 précise comment informer le conjoint d'un artisan lors de son inscription.

Les règles relatives à l'information du conjoint au moment de l'immatriculation au registre national des entreprises sont fixées par l'article L. 526-4 du code de commerce.

Article L231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activité professionnelle du conjoint et partenaire du chef d'entreprise artisanale

Résumé Le conjoint ou partenaire d'un artisan doit respecter les règles du code de commerce pour travailler avec l'artisan.

Les règles relatives à l'activité professionnelle, au sein de l'entreprise familiale, du conjoint du chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, du partenaire lié au chef d'une entreprise artisanale par un pacte civil de solidarité ou de la personne qui vit en concubinage avec le chef d'entreprise artisanale sont fixées par les articles L. 121-4 à L. 121-8 du code de commerce.