JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L453-18

Article L453-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la contrepartie de la mise à disposition du service de télévision

Résumé Si tu paies pour un service qui inclut la télé, 90% de ce montant est utilisé pour le service de télévision.

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.


Historique des versions

Version 1

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.

Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.