JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire et rappels à l'ordre pour les professionnels

Résumé Si un professionnel fait une erreur, son autorité peut lui demander des explications et lui ordonner d'arrêter, avec une possible amende. Cela doit se faire dans les trois ans et peut être contesté.

En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité compétente de la profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
Aucun rappel à l'ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité mentionnée à l'alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.


Historique des versions

Version 1

En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité compétente de la profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

Aucun rappel à l'ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité mentionnée à l'alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.