JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'évaluation des biens publics en zone littorale exposée au recul du trait de côte

Résumé Certaines côtes reculent; les biens publics dans ces zones doivent être évalués en tenant compte de ce risque.

Le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 5112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 5112-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 5114-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. »


Historique des versions

Version 1

Le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 5112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 5112-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;

3° Le sixième alinéa de l'article L. 5114-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. »