Article 19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogation à l'évaluation des indemnités de réquisition
Après l'article L. 2234-25 du même code, il est inséré un article L. 2234-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2234-26.-Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre est assurée par le ministre de la défense, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
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