JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L523-3

Article L523-3

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Établissement des listes d'aptitude pour la promotion interne

Résumé Le maire de la commune fait les listes pour la promotion interne.

Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.


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Version 1

Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.