JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Déroulement d'un congé parental

Article L515-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du congé parental pour les fonctionnaires

Résumé Le congé parental permet de s'occuper de son enfant en dehors de l'administration.

Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant.

Article L515-2

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Conditions d'octroi du congé parental

Résumé Après la naissance ou l'adoption d'un enfant, un fonctionnaire peut prendre un congé parental.

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer.
Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.

Article L515-3

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Durée du congé parental pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé parental de 3 ans après la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou d'un an si l'enfant est plus grand.

Le congé parental du fonctionnaire prend fin au plus tard :
1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;
2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :
a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;
b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Article L515-4

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Prolongation du congé parental en cas de naissances multiples

Résumé Si vous avez des triplés ou plus, vous pouvez prendre un congé parental jusqu'à ce que vos enfants aient six ans.

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants.
Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Article L515-5

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Prolongation du congé parental en cas de nouvelle naissance ou adoption

Résumé Un fonctionnaire peut prolonger son congé parental jusqu'à trois ans après la naissance ou l'adoption d'un nouvel enfant.

Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire :
1° En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ;
2° En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Article L515-6

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Fin anticipée du congé parental pour fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut arrêter son congé parental avant la date prévue.

Le fonctionnaire en congé parental peut demander à ce qu'il y soit mis fin avant le terme prévu.

Article L515-7

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Assimilation du congé parental à des services effectifs

Résumé Le congé parental compte comme du temps travaillé.

La période de congé parental est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.

Article L515-8

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Droits du fonctionnaire en congé parental

Résumé En congé parental, un fonctionnaire ne gagne pas de droits à la retraite, mais peut encore progresser dans sa carrière.

Le fonctionnaire en position de congé parental :
1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;
2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.

Article L515-9

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Conservation des droits à avancement pendant un congé parental

Résumé Les fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant gardent leurs droits à avancement pendant cinq ans, comme s'ils travaillaient.

Le fonctionnaire ayant bénéficié au cours de sa carrière d'un congé parental en application du présent chapitre et d'une disponibilité pour élever un enfant en application de l'article L. 514-2 conserve au titre de ces deux positions l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.