JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 6 : Priorités en cas d'insuffisance des possibilités de mutation

Article L512-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorités de mutation en cas d'insuffisance des possibilités

Résumé Si il n y a pas assez de mutations possibles, les fonctionnaires avec des situations particulières peuvent demander prioritairement un changement de poste ou une disponibilité.

En cas d'insuffisance des possibilités de mutation, les fonctionnaires de l'Etat qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 512-19 et les fonctionnaires territoriaux qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 512-26 peuvent, compte tenu de leur situation particulière et dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, bénéficier en priorité du détachement défini au chapitre III, de l'intégration directe définie à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à la section 4 du chapitre II.

Article L512-29

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Priorités de mutation pour les fonctionnaires hospitaliers

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers séparés de leur conjoint, handicapés ou aidants peuvent changer d'établissement plus facilement.

Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité des procédures de recrutement, de changement d'établissement, de détachement ou d'intégration directe mentionnées aux articles L. 322-5, L. 511-5, L. 512-6 et L. 513-1 ;
1° Le fonctionnaire hospitalier séparé pour des raisons professionnelles de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Le fonctionnaire hospitalier handicapé relevant de l'une des catégories énumérées à l'article L. 131-8 ;
3° Le fonctionnaire hospitalier ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.