JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale

Article L512-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire territorial peut être mis à disposition d'autres entités publiques, mais seulement si l'organe décisionnaire de son entité d'origine est prévenu à l'avance.

La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.

Article L512-13

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Mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire peut être envoyé travailler dans des organismes spécifiques ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

Article L512-14

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Mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire peut travailler à temps partiel chez une autre collectivité.

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-15

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Mise à disposition et remboursement

Résumé Un fonctionnaire peut être mis à disposition sans remboursement dans certains cas précis, comme avec d'autres collectivités ou pendant une crise sanitaire.

La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :
1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré ;
6° Auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.