JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L512-14

Article L512-14

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Mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire peut travailler à temps partiel chez une autre collectivité.

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.