JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L462-1

Article L462-1

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Application des dispositions du code du travail aux agents publics des collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines îles, les règles de travail des agents publics sont presque les mêmes que celles de la France, avec quelques adaptations.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 421-2 du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V ;
2° Pour l'application de l'article L. 430-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail ;
3° Pour l'application des dispositions du présent livre, à l'exception des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;
4° Pour l'application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.


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Version 1

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :

1° Pour l'application de l'article L. 421-2 du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V ;

2° Pour l'application de l'article L. 430-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail ;

3° Pour l'application des dispositions du présent livre, à l'exception des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;

4° Pour l'application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.