JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L421-4

Article L421-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des agents publics à la formation professionnelle

Résumé Les agents publics peuvent suivre ou donner des formations professionnelles à la demande de leur administration ou sur leur propre demande.

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.


Historique des versions

Version 1

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.