JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Article L417-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut particulier des fonctionnaires de la Ville de Paris

Résumé Les fonctionnaires de Paris ont des règles spéciales différentes de celles des autres agents.

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux.
Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.

Article L417-2

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Organisation des fonctionnaires de la Ville de Paris et de ses établissements publics

Résumé Les fonctionnaires de Paris sont divisés en groupes avec des règles spéciales, et certains groupes peuvent être partagés entre la Ville et ses établissements, sous la direction du maire.

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes.
Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.
Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

Article L417-3

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Statuts et rémunérations des emplois de la Ville de Paris

Résumé Les emplois de la Ville de Paris suivent les mêmes règles que ceux de l'État ou des collectivités territoriales, sauf pour certains emplois anciens.

Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L417-4

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Fonctions des agents de police municipale à Paris

Résumé A Paris, seuls les employés municipaux recrutés spécifiquement peuvent faire de la police municipale.

Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article L417-5

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Pouvoirs du préfet de police sur les agents de la Ville de Paris

Résumé Le préfet de police peut gérer les employés de la Ville de Paris qui sont sous ses ordres.

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les agents de la ville de Paris placés sous son autorité.