JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Fonction publique territoriale

Article L264-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les commissions administratives paritaires sont dirigées par l'autorité territoriale, sauf pour les affaires disciplinaires où un magistrat les dirige.

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Article L264-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assistance du président du centre de gestion par des représentants des employeurs

Résumé Les réunions de la commission peuvent être aidées par des employeurs pour faire les listes de compétences.

Lors de la réunion de la commission administrative paritaire mentionnée au 1° de l'article L. 261-2, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale peut se faire assister d'un collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées afin d'établir les listes d'aptitudes prévues à l'article L. 523-1.