JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 1 : Dispositions communes

Article L262-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions administratives paritaires

Résumé Il y a autant de représentants de l'administration que d'élus du personnel dans les commissions administratives paritaires.

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

Article L262-2

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Composition des commissions administratives paritaires

Résumé Les commissions doivent avoir au moins 40 % de femmes et d'hommes, sauf si elles ont trois sièges.

Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Article L262-3

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Représentation équilibrée des sexes dans les commissions administratives paritaires

Résumé On peut faire des différences entre hommes et femmes pour équilibrer leur représentation dans les commissions administratives paritaires.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.