JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L254-6

Article L254-6

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Participation au vote dans les comités sociaux d'établissement et les formations spécialisées de la fonction publique hospitalière

Résumé Dans certains comités, seuls certains représentants peuvent voter, mais dans d'autres, tout le monde peut.

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.


Historique des versions

Version 1

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.

Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.