JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes

Article L132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nominations équilibrées entre les sexes pour certains emplois publics

Résumé Au moins 40 % des nominations dans certains postes publics doivent être partagés entre les hommes et les femmes chaque année.

Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :
1° Emplois supérieurs ;
2° Autres emplois de direction de l'Etat ;
3° Emplois de direction des établissements publics de l'Etat ;
4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Emplois de direction de la fonction publique hospitalière.
Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi.

Article L132-6

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Appreciation de l'obligation de nomination équilibrée

Résumé On vérifie chaque année si les nominations sont équilibrées entre hommes et femmes.

Le respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5 est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L132-7

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Exemptions et modalités spécifiques pour les nominations équilibrées entre les sexes

Résumé Les petites collectivités n'ont pas besoin de nommer autant d'hommes que de femmes pour les postes de direction. En cas de fusion, une nomination est considérée comme un renouvellement, et si moins de quatre nominations sont faites en une année, l'obligation s'applique sur quatre nominations successives.

Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5.
En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
Lorsque l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois qui y sont soumis au titre d'une même année civile, l'obligation énoncée à l'article L. 132-5 s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants

Article L132-8

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Contribution pour non-respect des nominations équilibrées entre hommes et femmes

Résumé Si les entreprises ne respectent pas l'équilibre hommes-femmes dans les nominations, elles doivent payer une amende.

En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.
Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.

Article L132-9

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Dispositions dérogatoires pour l'égalité professionnelle entre les sexes

Résumé Si un employeur a au moins 40% de femmes et d'hommes, il n'a pas à payer de contribution annuelle.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 132-8, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.

Section 4
Avancement équilibré entre les femmes et les hommes

Article L132-10

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Avancement de grade et égalité professionnelle

Résumé Les promotions doivent être équilibrées entre hommes et femmes.

L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.