JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat

Article L114-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du droit de grève pour certains fonctionnaires

Résumé Les policiers et les gardiens de prison n'ont pas le droit de faire grève, et leurs arrêts de travail collectifs peuvent être punis directement.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève.
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

Article L114-4

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Dispositions applicables en cas de grève dans la navigation aérienne

Résumé En cas de grève, les services de navigation aérienne doivent assurer la sécurité nationale et continuer à fonctionner.

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Article L114-5

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Désignation des agents indispensables à l'aviation civile

Résumé Le ministre peut forcer certains employés de l'aviation civile à travailler pendant une grève.

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction.
Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations.

Article L114-6

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Droit de grève des fonctionnaires du ministère de l'intérieur

Résumé Les techniciens et agents informatiques de la police et de la gendarmerie ne peuvent pas faire grève.

Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ne jouissent pas du droit de grève.