JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Garanties

Article L532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de dossier et assistance de défenseurs en procédure disciplinaire

Résumé En cas de procédure disciplinaire, un fonctionnaire a le droit de voir tous ses dossiers et peut choisir quelqu'un pour l'aider.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.

Article L532-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable pour les sanctions disciplinaires

Résumé Avant de punir gravement un fonctionnaire, on doit consulter un groupe de personnes qui le représentent et expliquer pourquoi.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Article L532-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance d'une tierce personne pour les témoins victimes de discriminations dans les procédures disciplinaires

Résumé Un témoin peut demander de l'aide s'il est discriminé par le fonctionnaire.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire peut demander à être assistée, devant l'organisme siégeant en conseil de discipline, d'une tierce personne de son choix lorsqu'elle s'estime victime de la part du fonctionnaire convoqué devant cette même instance, des agissements mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre Ier relatif à la protection contre les discriminations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels