JORF n°0222 du 23 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux salariés en contrats saisonniers

Résumé Cet article concerne les employés saisonniers ayant des garanties de reconduction ou ayant travaillé deux saisons consécutives dans la même entreprise dans des secteurs saisonniers.

Après le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Salariés bénéficiant d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L. 1244-2 du même code ;
« 2° Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l'article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »


Historique des versions

Version 1

Après le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1° Salariés bénéficiant d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L. 1244-2 du même code ;

« 2° Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l'article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »