JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 626-26 du Code de commerce sur la sauvegarde et la sauvegarde accélérée

Résumé Les créanciers doivent être consultés pour certaines modifications du plan de sauvegarde, sauf pour les remises de dettes, et le comité d'entreprise est remplacé par le comité social et économique.

L'article L. 626-26 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. » ;
2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est complété par la phrase suivante : « Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ».


Historique des versions

Version 1

L'article L. 626-26 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. » ;

2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est complété par la phrase suivante : « Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ».