Article 26
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Disposition concernant les créances et les sûretés personnelles dans le cadre de la sauvegarde
L'article L. 624-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. »
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