Article 2
Le délai de trois ans prévu au II de l'article 47 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est apprécié par rapport au début de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé.
1 version
Le délai de trois ans prévu au II de l'article 47 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est apprécié par rapport au début de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé.
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Le délai de trois ans prévu au II de l'article 47 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est apprécié par rapport au début de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé.