Article 23
Les mesures définies au présent titre sont mises en œuvre sans préjudice des garanties dont bénéficient les salariés en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
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Les mesures définies au présent titre sont mises en œuvre sans préjudice des garanties dont bénéficient les salariés en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
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