JORF n°0124 du 21 mai 2020

Article 4

Article 4

I.-L'article L. 5545-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5545-10.-L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires. »

II.-Après l'article L. 5545-10 du même code, il est inséré un article L. 5545-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-10-1.-L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 5545-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5545-10.-L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires. »

II.-Après l'article L. 5545-10 du même code, il est inséré un article L. 5545-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-10-1.-L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire. »