JORF n°0080 du 2 avril 2020

Article 3

Article 3

Conformément aux articles L. 253 et L. 255-3 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.


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Version 1

Conformément aux articles L. 253 et L. 255-3 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.