Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020

Article 4

Créé le 3 avril 2020

Par dérogation à l'article L. 2314-10 du code du travail, lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, il n'y a pas lieu à l'organisation d'élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.

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En vigueur depuis le vendredi 3 avril 2020