JORF n°0076 du 28 mars 2020

Chapitre II : Examens et concours d'accès à la fonction publique

Article 5

Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection.
Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats.

Article 6

I.-Nonobstant les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des troisième et cinquième alinéas de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'à la date du 12 mars 2020, le jury d'un concours ouvert n'a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d'emplois.
Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II.-Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus.
III.-Le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est, s'il vient à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongé jusqu'au terme de cette période.