JORF n°0074 du 26 mars 2020

Article 2

Article 2

Par dérogation aux dispositions de la loi du 22 juillet 2013 susvisée :
1° La déclaration de candidature pour chaque candidat ou liste de candidats est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
Les éventuels retraits de candidatures prévus à l'article 20 de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée s'effectuent au plus tard à la même date.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale délivre un récépissé définitif dans les quarante-huit heures du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme.
Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats ;
2° L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le vingt-neuvième jour précédant la date du scrutin ;
3° Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, au plus tard dix-huit jours avant la date du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de la loi du 22 juillet 2013 susvisée :

1° La déclaration de candidature pour chaque candidat ou liste de candidats est déposée auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.

Les éventuels retraits de candidatures prévus à l'article 20 de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée s'effectuent au plus tard à la même date.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale délivre un récépissé définitif dans les quarante-huit heures du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme.

Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats ;

2° L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le vingt-neuvième jour précédant la date du scrutin ;

3° Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, au plus tard dix-huit jours avant la date du scrutin.