JORF n°0074 du 26 mars 2020

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉLAIS DE PROCÉDURE ET DE JUGEMENT

Article 15

I.-Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif.

II. ‒ Par dérogation au I :

1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 :

a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ;

b) Recours prévus à l'article L. 731-2 du même code ;

c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l'article L. 742-4 du même code, à l'exception de ceux prévus contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l'article L. 213-9 de ce code ;

d) Demande d'aide juridictionnelle prévue à l'article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9, au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et au premier alinéa du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptations.

3° Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article.

Article 16

I. ‒ Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus.

Toutefois, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Il précise alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée.

II. ‒ Les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.

Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée.

Article 17

Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° Les délais pour statuer sur les recours prévus à l'article L. 213-9 et au III et au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptation ;

2° Sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :

a) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ;

b) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux, des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;

c) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;

d) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.

Article 18

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 19

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.