JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article L763-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables |Dans leur rédaction résultant de| |---------------------|--------------------------------| | L. 700-1 | | | Au titre I | | | L. 710-1 | | |L. 711-1 et L. 711-2 | | | Au titre II | | | L. 720-1 | | | L. 721-1 à 721-4 | | | L. 721-5 | Application de plein droit | | L. 721-6 à L. 722-6 | | |L. 722-8 à L. 722-11 | | | Au titre III | | | L. 730-1 à L. 732-7 | | |L. 732-9 à L. 733-17 | | | Au titre IV | | |L. 740-1 à L. 743-19 | | |L. 743-21 à L. 744-17| | | Au titre V | | | L. 750-1 | | | L. 752-1 à L. 752-4 | | |L. 752-5 à L. 752-12 | Application de plein droit | | L. 753-1 à L. 753-6 | | |L. 753-7 à L. 753-11 | Application de plein droit | |L. 753-12 et L. 754-1| | | L. 754-3 | | | L. 754-6 à L. 754-8 | |

Article L763-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
3° A l'article L. 732-9, après les mots : « autorisation de travail » sont ajoutés les mots : « selon la réglementation applicable localement » ;
4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.

Article L763-3

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Martin :
1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.