JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Article L740-1

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

Article L740-2

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.