JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 2 : Conjoint et enfant de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Article L426-12

Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance.

Article L426-13

La carte de séjour prévue à l'article L. 426-12 est également délivrée, lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, à l'enfant, entré mineur en France, d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
L'enfant mentionné au premier alinéa est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 434-2 à L. 434-5. Il doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11.
Lorsqu'elle est délivrée en application du premier alinéa, la carte prévue à l'article L. 426-12 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à condition que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

Article L426-14

Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L426-15

La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 426-11, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L426-16

Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.