JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour

Article L412-1

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.

Article L412-2

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-29 ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent » délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.

Article L412-3

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-6.

Article L412-4

Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.