JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L422-6

Article L422-6

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité ». L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.


Historique des versions

Version 1

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité ». L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.

Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.