JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L422-5

Article L422-5

L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention « étudiant - programme de mobilité ».
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.


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Version 1

L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention « étudiant - programme de mobilité ».

Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.