JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité

Article L422-4

L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à condition qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

Article L422-5

L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention « étudiant - programme de mobilité ».
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

Article L422-6

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité ». L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.

Article L422-7

Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.